Article D461
Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
- Codifié par Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Conformément aux dispositions de l'article D. 113-40 du code pénitentiaire , chaque fois que la demande lui en est faite ou à son initiative, le service pénitentiaire d'insertion et de probation fournit à l'autorité judiciaire les éléments permettant de mieux individualiser l'exécution de la mesure privative de liberté de chaque détenu.