Article D434
AbrogéVersion en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022
- Codifié par Décret n° 59-322 du 23 février 1959
La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3 , après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues.