Article D459-1
AbrogéVersion en vigueur du 14 avril 1999 au 9 juin 2022
- Codifié par Décret n° 59-322 du 23 février 1959
- Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 18 () JORF 14 avril 1999 — art. 18
Une programmation d'activités sportives est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire afin de favoriser l'accès de chacun à une pratique physique. Ce programme tend au développement des capacités physiques, motrices et relationnelles des détenus. La pratique des activités physiques et sportives s'effectue en liaison avec les services compétents des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation contribue, en liaison avec le chef d'établissement et les services compétents, à l'élaboration de la programmation des activités sportives de l'établissement.