Article D146-1
AbrogéVersion en vigueur du 2 mai 2002 au 17 septembre 2016
- Codifié par Décret 59-322 1959-02-23
- Créé par Décret n°2002-663 du 30 avril 2002 - art. 7 () JORF 2 mai 2002 — art. 7
Les condamnés incarcérés dans les centres pour peines aménagées peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145 sans condition de délai. A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.