Article D172
AbrogéVersion en vigueur du 27 mai 1975 au 5 avril 1996
- Codifié par Décret 59-322 1959-02-23
- Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
- Abrogé par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 5 (V) JORF 5 avril 1996 — art. 5
Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire. Les moyens de contrainte visés à l'article 726 ne peuvent être utilisés, en application des dispositions dudit article, que sur prescription médicale ou sur ordre du chef de l'établissement, s'il n'est d'autre possibilité de maîtriser un détenu, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Le chef d'établissement doit faire visiter d'urgence le détenu par le médecin qui décide de maintenir ou de faire cesser la contrainte. Il doit en être rendu compte sans délai au directeur régional.