Article D156
AbrogéVersion en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022
Code de procédure pénale · 7 articles
Version en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Un dossier spécial est ouvert pour tout condamné ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation suivant les prescriptions des articles D. 75 et suivants. Ce dossier comprend les quatre parties visées aux articles D. 157 , D. 159 , D. 162 et D. 163 .
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Version en vigueur depuis le 22 mars 2003
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 9 décembre 1998
Version en vigueur du 22 mars 2003 au 9 juin 2022
La partie pénitentiaire du dossier est constituée par le chef de l'établissement dans lequel le condamné accomplit sa peine. Elle contient tous les renseignements tenus à jour sur son comportement en détention, au travail et pendant les activités, et sur les décisions administratives prises à son égard, outre la cote spéciale visée au premier alinéa de l'article D. 155.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Version en vigueur depuis le 29 mai 2021
Version en vigueur depuis le 9 décembre 1998
Version en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022
Dans la même partie du dossier, sont consignées les sanctions disciplinaires prononcées ainsi que toutes les mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022
La troisième partie du dossier visé à l'article D. 156 correspond au dossier destiné aux membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement. Contenant des éléments ou documents recueillis par les personnels d'insertion et de probation ou qui leur ont été fournis, ce dossier leur permet de suivre l'évolution de la personne détenue et, ainsi, de mieux individualiser sa situation pénale et la préparation de sa libération. Il a aussi pour objet de leur permettre de renseigner l'autorité judiciaire qui en fait la demande, en application de l'article D. 461. Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas de transfèrement, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet ces documents sous pli fermé au service compétent auprès de l'établissement de destination ou, en cas de libération et s'il y a lieu, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de l'intéressé.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Version en vigueur depuis le 9 décembre 1998
Version en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022
Une partie du dossier individuel constitue une cote d'observation où sont assemblés les pièces et documents contenant le résultat des enquêtes, examens et expertises auxquels il a pu être procédé sur la personnalité, l'état médical, psychiatrique et psychologique, la situation matérielle, familiale ou sociale du condamné, soit au cours de l'information préalable, soit en vue de son orientation, soit ultérieurement pendant le cours de l'exécution de sa peine. Ce dossier comprend, par conséquent, les pièces visées aux articles D. 78, D. 79 et D. 81 et contient les différentes appréciations ou avis émis à l'égard du condamné intéressé, ainsi que les rapports de synthèse de l'observation.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 12 mars 2022
Version en vigueur du 5 mai 2007 au 9 juin 2022
Le dossier individuel contient un exemplaire des documents relatifs aux relevés signalétiques et aux prélèvements dont a fait l'objet le détenu par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale, dans le cadre de la mise en oeuvre des fichiers d'identification institués par un texte législatif ou réglementaire.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Version en vigueur depuis le 5 mai 2007
Version en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022
A la libération ou au décès d'un condamné ou après son évasion, les différentes parties de son dossier sont conservées au greffe de l'établissement pendant la durée nécessaire à leur utilisation courante. Passé ce délai, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services des archives départementales. Les modalités de consultation des archives sont fixées par les articles 7 et 8 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1979