Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le refus du condamné exprimé après l'information prévue à l'article D. 147-17 est constaté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui en informe le juge de l'application des peines.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.