Article D400
AbrogéVersion en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022
- Codifié par Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Toutes dispositions doivent être prises par les médecins des structures visées à l'article D. 368 pour que les détenues enceintes bénéficient d'un suivi médical adapté et que leur accouchement soit réalisé dans le service hospitalier approprié à leur état de santé. Si la naissance a lieu dans un établissement pénitentiaire, l'acte de l'état civil mentionne seulement la rue et le numéro de l'immeuble.