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Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
Les dispositions de l'article 621-10 du code pénitentiaire déterminent le contenu du rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application du deuxième alinéa de l'article 741-2 , ainsi que les conditions dans lesquelles ce rapport est adressé au juge d'application des peines, puis communiqué au procureur de la République par le service de l'application des peines.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
Cartographie jurisprudentielle
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