Article D49-45
AbrogéVersion en vigueur du 5 mai 2007 au 30 septembre 2021
- Codifié par Décret n° 59-322 du 23 février 1959
- Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007 — art. 8
En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le juge des enfants et le tribunal pour enfants exercent les fonctions respectivement dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et selon les critères de compétence territoriale fixés par l'article 712-10 du présent code. Le juge des enfants préside notamment la commission de l'application des peines lorsque celle-ci examine la situation d'un condamné relevant de la compétence de ce magistrat.