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Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010
Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, le ministère public près cette juridiction communique directement une copie de la ou des décisions au juge de l'application des peines territorialement compétent. Celui-ci délivre alors la ou les convocations prévues par l'article 723-15 .
Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010
Cartographie jurisprudentielle
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