Article D530
Version en vigueur depuis le 31 mars 2006
- Codifié par Décret 59-322 1959-02-23
- Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 31 mars 2006 — art. 8
- Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 31 mars 2006 — art. 9
Les mesures et conditions assortissant la libération conditionnelle sont, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, obligatoires ou particulières. Elles sont destinées à faciliter et à vérifier la réinsertion du condamné et à prévenir la récidive.