Article D255
AbrogéVersion en vigueur du 14 avril 1999 au 4 mai 2013
- Codifié par Décret n° 59-322 du 23 février 1959
- Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 9 () JORF 14 avril 1999 — art. 9
Dans chaque établissement pénitentiaire un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement. Le règlement intérieur est établi par le chef d'établissement, en liaison notamment avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les domaines relevant de la compétence de ce service. Le règlement intérieur ainsi que toute modification apportée à ce document sont transmis pour approbation au directeur régional, après avoir été soumis pour avis au juge de l'application des peines. Le règlement intérieur, ainsi que les modifications qui lui sont apportées, sont communiqués à la commission de surveillance.