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Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 214-29 du code pénitentiaire , toute évasion fait l'objet d'une information immédiate par le chef de l'établissement aux autorités mentionnées à l'article D. 214-26 du même code. Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
Cartographie jurisprudentielle
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