Article D420
AbrogéVersion en vigueur du 2 mars 1959 au 4 mai 2013
- Codifié par Décret 59-322 1959-02-23
Les détenus sont autorisés à conserver leur bague d'alliance et des photographies de famille.
Code de procédure pénale · 4 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 2 mars 1959 au 4 mai 2013
Les détenus sont autorisés à conserver leur bague d'alliance et des photographies de famille.
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Version en vigueur du 8 août 1985 au 4 mai 2013
Sur autorisation du chef de l'établissement, les détenus peuvent faire envoyer aux membres de leur famille des sommes figurant à leur part disponible. En ce qui concerne les prévenus, le chef de l'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions fixées par celui-ci.
Version en vigueur depuis le 9 décembre 1998
Version en vigueur du 18 avril 2009 au 4 mai 2013
A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement. Cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 319 et D. 320-3. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les détenus peuvent, sur autorisation du chef d'établissement, ou du magistrat chargé du dossier de l'information s'agissant des prévenus, et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. Le reliquat de la dépense est, à la demande du détenu, ou renvoyé à l'expéditeur ou soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2004
Version en vigueur depuis le 9 décembre 1989
Version en vigueur du 28 janvier 1983 au 29 décembre 2010
L'envoi ou la remise de colis est interdit dans tous les établissements à l'égard de tous les détenus. Les seules exceptions qui peuvent être apportées à ce principe, par décision du chef d'établissement, concernent la remise de linge et de livres brochés n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois et ne contenant aucune menace précise contre la sécurité des personnes et celle des établissements.
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