Article D48-12
Version en vigueur depuis le 5 mai 2007
- Codifié par Décret 59-322 1959-02-23
- Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007 — art. 8
En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 707-1 , lorsque la personne physique ou morale condamnée au paiement d'une somme d'argent ou d'une indemnité a sa résidence habituelle ou son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou y possède des biens ou des revenus, le ministère public peut demander l'exécution de la sanction pécuniaire à l'autorité compétente de l'Etat où se trouvent la résidence habituelle, le siège, les biens ou les revenus de la personne condamnée.