Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
Les personnes définitivement condamnées sont reçues dans les établissements pour peines mentionnés à l' article R. 112-15 du code pénitentiaire ou dans les quartiers des centres pénitentiaires mentionnés à l'article R. 112-16 du même code et correspondant à ces établissements. A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des personnes condamnées dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article L. 211-3 du même code.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
Cartographie jurisprudentielle
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