Article D152
AbrogéVersion en vigueur du 1 octobre 2021 au 9 juin 2022
- Codifié par Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Indépendamment du registre d'écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement doit tenir ou faire tenir les registres et les fichiers suivants : 1° Répertoire alphabétique des détenus écroués ; 2° Registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction, de requêtes en annulation et de requêtes portant sur les conditions de détention ; 3° Registre des déclarations d'opposition ; 4° Registre des déclarations d'appel et de pourvoi ; 5° Registre des libérations par mois ; 6° Fichier des libérations conditionnelles ; 7° Fichier des interdits de séjour ; 8° Registre du contrôle numérique ; 9° Registre des mesures d'individualisation de la peine ; 10° Registre des inspections et carnet d'ordres de service ; 11° Registre des entrées et sorties ; 12° Registre des mesures mentionnées à l'article 723 ; 13° Fichier des réductions de peine.