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Version en vigueur depuis le 5 janvier 2026
En cas d'urgence, le juge de l'application des peines de Paris ou le juge d'application des peines du tribunal judiciaire siège de la juridiction spécialisée peut statuer sans l'avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10 .
Cartographie jurisprudentielle
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