Article D147-29
AbrogéVersion en vigueur du 29 octobre 2010 au 1 janvier 2015
- Codifié par Décret n° 59-322 du 23 février 1959
S'il l'estime nécessaire, le juge de l'application des peines peut, avant d'ordonner ou de refuser l'homologation de la proposition, procéder à l'audition du condamné, le cas échéant en présence de son avocat, et procéder à tout autre acte utile.