Article D49-8
Version en vigueur depuis le 5 mai 2007
- Codifié par Décret 59-322 1959-02-23
- Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007 — art. 8
Le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président ou le conseiller de la cour d'appel chargé de présider la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, ainsi que les deux conseillers de cette chambre. Le président de la chambre ou l'un ou plusieurs de ses membres sont choisis parmi le ou les conseillers chargés de l'application des peines désignés conformément aux dispositions de l'article R. 57-1.