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Version en vigueur depuis le 5 janvier 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 janvier 2026

En application des dispositions de l' article 706-75-4 du code de procédure pénale , les sièges des tribunaux de l'application des peines sont ceux des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article 706-75 . Leur compétence territoriale s'étend au ressort de ces derniers.

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Article D49-81-7 — Code de procédure pénale — Lexorizon