Article D283-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 juin 2007 au 29 décembre 2010
- Codifié par Décret n° 59-322 du 23 février 1959
- Modifié par Décret n°2007-749 du 9 mai 2007 - art. 12 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007 — art. 12
Tout détenu sauf s'il est mineur peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office. La décision de placement à l'isolement est prise pour une durée de trois mois maximum. Elle peut être renouvelée pour la même durée. Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande du détenu. Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures, il est tenu compte de la personnalité du détenu, de sa dangerosité particulière et de son état de santé.