Article D413
AbrogéVersion en vigueur du 2 mars 1959 au 29 décembre 2010
- Codifié par Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Les prévenus peuvent écrire et recevoir des lettres dans les conditions fixées à l'article D. 65.
Code de procédure pénale · 11 articles
Version en vigueur du 2 mars 1959 au 29 décembre 2010
Les prévenus peuvent écrire et recevoir des lettres dans les conditions fixées à l'article D. 65.
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 25 février 1959
Version en vigueur du 9 décembre 1998 au 29 décembre 2010
Les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne. Le chef d'établissement peut toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille d'un condamné lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réinsertion du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l'établissement. Il informe de sa décision la commission de l'application des peines.
Version en vigueur depuis le 9 décembre 1998
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur du 27 mai 1975 au 28 janvier 1983
[Article abrogé].
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 27 mai 1975 au 29 décembre 2010
Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel. Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 9 décembre 1998 au 29 décembre 2010
Sous réserve des dispositions des articles D. 69, D. 262, D. 438 et D. 469, les lettres de tous les détenus, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle. Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées, sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine. Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent être retenues.
Version en vigueur depuis le 9 décembre 1998
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 2 mars 1959
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 27 mai 1975
Version en vigueur du 5 mai 2007 au 29 décembre 2010
Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation.
Version en vigueur depuis le 9 décembre 1998
Version en vigueur du 27 mai 1975 au 29 décembre 2010
Les lettres écrites en langue étrangère peuvent être traduites aux fins du contrôle prévu au premier alinéa de l'article D. 416.
Version en vigueur depuis le 9 décembre 1998
Version en vigueur depuis le 9 décembre 1998
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 29 décembre 2010
Les avocats correspondent, dans les conditions prévues à l'article D. 69, avec les prévenus et les condamnés. Les officiers ministériels et autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à communiquer avec les détenus dans les conditions fixées aux articles D. 414 et D. 416. Pour le cas où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien des dispositions particulières prévues à l'article D. 69, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.
Version en vigueur depuis le 2 mars 1959
Version en vigueur depuis le 9 décembre 1998
Version en vigueur depuis le 9 décembre 1998
Version en vigueur du 5 mai 2007 au 29 décembre 2010
Les condamnés sont autorisés à téléphoner au moins une fois par mois, à leurs frais, aux membres de leur famille, à leurs proches qu'ils soient ou non titulaires de permis de visite ainsi qu'à leur avocat. Par dérogation au principe posé au premier alinéa, dans l'attente de l'installation des dispositifs techniques, la liste des maisons d'arrêt dans lesquelles les condamnés sont autorisés à téléphoner est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le chef d'établissement peut, sur décision motivée par des impératifs d'ordre, de sécurité et de prévention des infractions pénales ainsi que s'il apparaît que les communications risquent d'être contraires à la réinsertion du détenu, à l'intérêt des victimes ou sur demande du correspondant, refuser ou retirer l'autorisation d'une communication téléphonique. Les condamnés peuvent aussi être autorisés par le chef d'établissement à téléphoner à d'autres personnes en vue de la préparation de leur réinsertion sociale. La fréquence, les jours et les heures d'accès à un poste téléphonique ainsi que la durée de la communication sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire. Les numéros d'appel et l'identité des destinataires des appels doivent être communiqués au chef d'établissement.
Version en vigueur depuis le 5 mai 2007
Version en vigueur du 5 mai 2007 au 29 décembre 2010
Dans les centres pour peines aménagées, les condamnés peuvent téléphoner, à leurs frais ou aux frais de leur correspondant, aux personnes de leur choix.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 5 mai 2007 au 29 décembre 2010
Conformément aux dispositions de l'article 727-1, les conversations téléphoniques, à l'exception de celles avec les avocats, peuvent, sous la responsabilité du chef d'établissement, être écoutées, enregistrées et interrompues par le personnel de surveillance désigné à cet effet. Dans les maisons centrales, les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées de façon systématique. L'information du détenu et de son correspondant relative à ces contrôles est faite au début de la conversation, le cas échéant par un message préenregistré. Les conversations téléphoniques peuvent faire l'objet d'une interruption lorsque leur contenu est de nature à compromettre l'un des impératifs énoncé au troisième alinéa de l'article D. 419-1. Les conversations en langue étrangère peuvent être traduites aux fins de contrôle. La transmission au procureur de la République des conversations susceptibles de constituer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit est effectuée immédiatement, au moyen d'une retranscription sur support papier. Si les communications concernent une personne mise en examen, copie en est adressée au juge d'instruction saisi. Les enregistrements sont conservés pour une durée maximum de trois mois. Pendant cette durée, seuls le chef d'établissement et les membres du personnel de surveillance qu'il habilite à cet effet peuvent avoir accès à ces enregistrements, sous réserve des dispositions du dernier alinéa. La destruction des enregistrements qui n'ont pas été transmis à l'autorité judiciaire est effectuée à l'expiration du délai de trois mois sous la responsabilité du chef d'établissement. Le procureur de la République peut procéder sur place, à tout moment, au contrôle du contenu des enregistrements conservés. Il peut ordonner leur destruction si leur conservation ne lui paraît plus nécessaire, après en avoir informé le chef d'établissement.
Version en vigueur depuis le 5 mai 2007