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Version en vigueur du 2 mars 1959 au 1 janvier 2029
La déposition écrite d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise du ministre des affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le premier président de la cour d'appel ou par le magistrat qu'il aura délégué. Il est alors procédé dans les formes prévues aux articles 654 , alinéa 2, et 655 .
Version en vigueur du 2 mars 1959 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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