Version en vigueur du 12 mars 2010 au 1 janvier 2029
La décision prévue à l'article 723-29 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu conformément aux dispositions de l'article 712-6 . Lors du débat contradictoire prévu par l'article 712-6, le condamné est obligatoirement assisté par un avocat choisi par lui, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier. Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu, ainsi que la durée de celles-ci.
Version en vigueur du 12 mars 2010 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.