Version en vigueur du 12 mars 2010 au 1 janvier 2029
Lorsqu'un suivi socio-judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 , la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15 , décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la durée prononcée par la juridiction de jugement et des limites prévues à l'article 131-36-1 du code pénal , en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans. Les dispositions des deuxième à septième alinéas de l'article 723-37 du présent code sont applicables, ainsi que celles de l'article 723-38 . Le présent article est applicable y compris si la personne placée sous suivi socio-judiciaire avait fait l'objet d'une libération conditionnelle.
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Cartographie jurisprudentielle
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