Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2029
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 45 , les fonctions du ministère public sont remplies par les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l'article 809 , à l'exception de ceux exerçant des fonctions de gardes champêtres des communes et des gardes particuliers assermentés.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.