Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2029
Dans le territoire de la Polynésie française, en l'absence d'un médecin dans l'île où se déroule la garde à vue, l'examen prévu par l'article 63-3 est effectué par un infirmier diplômé ou, à défaut, par un membre du corps des auxiliaires de santé publique.
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Cartographie jurisprudentielle
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