Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2029
Pour l'application de l'article 244 , et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 247 , la cour d'assises peut également être présidée par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé de ce tribunal.
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Cartographie jurisprudentielle
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