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Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 22 août 1998
I. - Pour l'application dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française du deuxième alinéa de l'article 262 fixant la composition de la commission prévue à cet article, les conseillers généraux sont remplacés par cinq membres désignés chaque année en son sein par le Congrès ou l'assemblée de la Polynésie française. II. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la commission prévue à l'article 262 comprend : - le président du tribunal de première instance, président ; - le procureur de la République ou son délégué ; - un citoyen désigné dans les conditions définies à l'article L. 933-2 du code de l'organisation judiciaire ; - deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.