Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2029
I.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française du deuxième alinéa de l'article 262 fixant la composition de la commission prévue à cet article, les conseillers généraux sont remplacés par cinq membres désignés chaque année en son sein par le Congrès ou l'assemblée de la Polynésie française. II.-Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la commission prévue à l'article 262 comprend : -le président du tribunal de première instance, président ; -le procureur de la République ou son délégué ; -un citoyen désigné dans les conditions définies à l' article L. 933-2 du code de l'organisation judiciaire ; -deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.
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Cartographie jurisprudentielle
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