Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2029
Les délais d'opposition prévus à l'article 491 et au premier alinéa de l'article 492 sont de dix jours si le prévenu réside dans l'île où siège le tribunal et d'un mois s'il réside hors de cette île.
Cartographie jurisprudentielle
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