Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2029
Pour l'application de l'article 527 , le délai d'opposition ouvert au prévenu, fixé au troisième alinéa de cet article, est porté à deux mois si le prévenu réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Cartographie jurisprudentielle
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