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Version en vigueur du 21 mars 1999 au 29 décembre 1999
L'article 763 est ainsi rédigé : " Art. 763. - En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour, dans la circonscription ou subdivision administrative où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs. "