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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 1 janvier 1987
Version en vigueur du 1 janvier 1987 au 12 novembre 1992
Alinéa modifié.
Ancienne version : La commission communale propose au préfet la meilleure utilisation des terres abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans. Elle peut en proposer le groupement de manière à constituer des lots de parcelles suffisants pour former des exploitations paysannes familiales, autant que possible d'un seul tenant par nature de culture. Les parcelles rattachées à ces lots seront expropriées.
Nouvelle version :
Suppression : LaAjout : PréalablementAjout : à l'enquête prévue à l'article 10 ci-dessus, la commission communale Suppression : propose
Ajout : ou
Ajout : intercommunale recense les parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées
au
Suppression : préfet
Ajout : sens
Suppression : la
Ajout : du
Suppression : meilleure
Ajout : paragraphe
Suppression : utilisation
Ajout : I
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : terres
Ajout : l'article
Suppression : abandonnées
Ajout : 39 et de l'article 40-2 du présent code dont elle juge la mise en valeur agricole
,
Ajout : pastorale ou forestière possible et opportune. Un extrait de l'état des fonds
incultes ou manifestement
Suppression : sous-exploitées
Ajout : sous-exploités
Suppression : depuis
Ajout : est
Suppression : au
Ajout : notifié
Suppression : moins
Ajout : à
Suppression : trois
Ajout : chaque
Suppression : ans
Ajout : titulaire du droit d'exploitation et au propriétaire
.
Suppression : Elle
Ajout : La
Suppression : peut
Ajout : notification
Ajout : de l'extrait vaut mise
en
Suppression : proposer
Ajout : demeure
Ajout : du propriétaire et,
le
Suppression : groupement
Ajout : cas
Ajout : échéant, du titulaire du droit d'exploitation
de
Suppression : manière
Ajout : mettre
Ajout : en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité. Pendant l'enquête prévue
à
Suppression : constituer
Ajout : l'article
Suppression : des
Ajout : 10
Suppression : lots
Ajout : ci-dessus,
Ajout : le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître à la commission communale qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds dans un délai d'un an ou qu'il y renonce. L'absence
de
Suppression : parcelles
Ajout : réponse
Suppression : suffisants
Ajout : vaut
Suppression : pour
Ajout : renonciation.
Suppression : former
Ajout : Lorsque
Suppression : des
Ajout : la
Suppression : exploitations
Ajout : renonciation
Suppression : paysannes
Ajout : émane
Suppression : familiales
Ajout : du titulaire du droit d'exploitation
,
Suppression : autant
Ajout : le
Suppression : que
Ajout : propriétaire
Suppression : possible
Ajout : peut
Suppression : d'un
Ajout : reprendre
Suppression : seul
Ajout : la
Suppression : tenant
Ajout : disposition
Suppression : par
Ajout : du
Suppression : nature
Ajout : du
Ajout : fonds et en assurer la mise en valeur dans les conditions prévues au paragraphe II
de
Suppression : culture
Ajout : l'article 39 du présent code
.
Suppression : Les
Ajout : Lorsque
Suppression : parcelles
Ajout : la
Suppression : rattachées
Ajout : renonciation
Ajout : émane du propriétaire, le fonds est déclaré inculte ou manifestement sous-exploité et peut donner lieu
à
Suppression : ces
Ajout : l'application
Suppression : lots
Ajout : du
Suppression : seront
Ajout : paragraphe
Suppression : expropriées
Ajout : II de l'article 40 du présent code
.
Ajout : Le représentant de l'Etat dans le département procède à une publicité destinée à faire connaître, aux personnes qui souhaitent recevoir un droit d'exploitation, la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités. Sont alors applicables les dispositions des paragraphes II et III de l'article 40 et de l'article 40 I du présent code.