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Version en vigueur du 3 janvier 1986 au 1 janvier 1987
Version en vigueur du 1 janvier 1987 au 12 novembre 1992
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les lots constitués en vertu de l'article précédent sont vendus ou concédés de préférence à des habitants de la commune ou des communes intéressées. En cas de vente, l'acquéreur doit s'engager à édifier sur la propriété des bâtiments nécessaires à l'exploitation ; il peut bénéficier d'une subvention dont le montant ne dépasse pas la moitié des dépenses de construction. En cas de concession, les bâtiments sont édifiés aux frais de l'Etat. L'exploitant peut devenir propriétaire du domaine concédé. Les conditions financières d'application du présent article sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.