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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 3 février 1995
Version en vigueur du 3 février 1995 au 21 septembre 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : Il est pourvu au curage des cours d'eau non domaniaux et à l'entretien des ouvrages qui s'y rattachent, de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux. Les préfets sont chargés, sous l'autorité du ministre compétent, de prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution de ces règlements et usages.
Nouvelle version :
Il est pourvu au curage Ajout : et à l'entretien des cours d'eau non domaniaux Suppression : etAjout : ainsiSuppression : àqu'à
Ajout :
l'entretien des ouvrages qui s'y rattachent
Suppression : ,
de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux.
Ajout : Toutefois, les propriétaires riverains ne sont assujettis à recevoir sur leurs terrains les matières de curage que si leur composition n'est pas incompatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent contenir.
Les préfets sont chargés, sous l'autorité du ministre compétent, de prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution de ces règlements et usages.