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Article 118

Version historique
Version en vigueur du 3 février 1995 au 21 septembre 2000

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Texte intégral

Version en vigueur du 3 février 1995 au 21 septembre 2000

Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition de la dépense et aux demandes en réduction ou décharge formées par les imposés sont portées devant les juridictions administratives.