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Suppression : L'autorisation prévue à l'article 188-2 est délivrée, aprèsAjout : La Suppression : avisAjout : déclaration Suppression : deAjout : ou la Suppression : commission départementale des structures agricoles, par l'autorité administrative compétente du département sur le territoire duquel est situé le fonds pour lequel l'autorisationAjout : demande Suppression : d'exploiterAjout : d'autorisation est Suppression : sollicitée, ou en cas d'installation sur plusieursAjout : adressée Suppression : départements,Ajout : au Suppression : parAjout : représentant Suppression : l'autoritéAjout : de Suppression : administrativeAjout : l'Etat Suppression : compétenteAjout : dans Suppression : duAjout : le département sur le territoire duquel est situé le Suppression : siège de l'exploitation du demandeurAjout : fonds. Suppression : LaAjout : Lorsque Ajout : la demande d'autorisation Suppression : est formulée suivant les modalités fixées par décret. Lorsqu'il s'agit d'une demande portantAjout : porte sur un fonds n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit Suppression : produire à l'appui de sa demande une attestation du propriétaire du fonds indiquant que ce dernier est susceptible de donner son bien à bail au demandeur. Le silence du propriétaire vaut refus. Lorsqu'elle examine une demande d'autorisation, la commission départementale des structures agricoles est tenue : - de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles du département sur le territoire duquel est situé le siège de l'exploitation du demandeur, notamment pour ce qui concerne l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations ; - de convoquer le demandeur ainsi que, s'il y a lieu, le propriétaire et le preneur, et, sur leur demande, de leur communiquer au moins huit jours à l'avance les pièces du dossier et d'entendre leurs observations, les intéressés pouvant se faire assister ou représenter devant la commission par toute personne de leur choix ; - de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du demandeur et, le cas échéant, des superficies déjà mises en valeur par le demandeur sur le territoire d'un autre département ; - deAjout : justifier Suppression : prendreAjout : qu'il en Suppression : considération la capacité professionnelle duAjout : a Suppression : demandeurAjout : préalablement Suppression : et,Ajout : informé le Suppression : cas échéant, la situation personnelle du preneur en place au regard de la législation relative au contrôle des structures ; - de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées afin d'éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause les aménagements obtenus à l'aide de fonds publicsAjout : propriétaire. La Suppression : commission dispose d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande pour adresser son avis motivé à l'autorité compétente. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus, l'autorité compétente statue par décision motivée sur la demande d'autorisation. Cette décision motivée estAjout : déclaration Suppression : notifiéeAjout : prévue au Suppression : demandeur,Ajout : paragraphe Suppression : ainsiAjout : III Suppression : qu'auAjout : de Suppression : propriétaireAjout : l'article Suppression : s'ilAjout : 188-2 est Suppression : distinct duAjout : réputée Suppression : demandeur,Ajout : enregistrée et Suppression : au preneur en place.Ajout : l'opération Suppression : L'autorisationAjout : correspondante Suppression : estAjout : peut Suppression : réputéeAjout : être Suppression : accordéeAjout : réalisée siSuppression : la décision n'a pas été notifiée au demandeurAjout : , dans un délai Suppression : de deuxAjout : d'un mois Suppression : et quinze jours à compter de Suppression : l'enregistrement de la demande. Le tribunal administratif, saisi d'un recours contre une décision prise en application du présent article, statue en plein contentieux, les parties étant dispensées du ministère d'avocat. Le tribunal administratif et, le casAjout : sa Suppression : échéantAjout : réception, le Suppression : Conseil d'Etat, se prononcent d'urgence. Les recours contentieux contre les décisions prises en application du présent article ont un caractère suspensif. L'autorisation d'exploiterAjout : représentant Suppression : estAjout : de Suppression : périméeAjout : l'Etat Suppression : siAjout : dans Suppression : sonAjout : le Suppression : titulaireAjout : département n'a pas Suppression : mis en cultureAjout : avisé le Suppression : fonds considéré avantAjout : déclarant Suppression : l'expirationAjout : que Suppression : deAjout : l'opération Suppression : l'annéeAjout : relève Suppression : culturaleAjout : du Suppression : quiAjout : régime Suppression : suitAjout : d'autorisation Suppression : laAjout : prévu Suppression : dateAjout : aux Suppression : àAjout : paragraphes Suppression : laquelleAjout : I Suppression : laditeAjout : et Suppression : autorisationAjout : II Suppression : luiAjout : de Suppression : aAjout : l'article Suppression : étéAjout : 188-2 Suppression : notifiéeAjout : et Suppression : ouAjout : sera, Suppression : si le fonds estAjout : par Suppression : louéAjout : suite, Suppression : avant l'expiration de la troisième année culturale qui suitAjout : soumise Suppression : laAjout : par Suppression : demande,Ajout : ses Suppression : saufAjout : soins Suppression : siAjout : à la Suppression : situation personnelle du demandeur au regard des dispositions duAjout : procédure Suppression : présentAjout : définie Suppression : titreAjout : à Suppression : estAjout : l'article Suppression : modifiéeAjout : 188-5-1.