Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 61 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
213 mots ajoutés7 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 juillet 1980 au 2 août 1984
Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 23 juillet 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité sans qu'ait été souscrite la demande d'autorisation exigée en application de l'article 188-2, le préfet met en demeure l'intéressé de présenter la demande d'autorisation requise. A défaut de présentation de la demande par l'intéressé dans le délai imparti par la mise en demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions de l'article 188-9. Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif, le préfet met en demeure l'auteur de l'infraction de cesser d'exploiter le fonds dans un délai qu'il fixe. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions de l'article 188-9.
Nouvelle version :
Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité sans qu'ait été
Ajout : ,
Ajout : en application de l'article 188-2,
souscrite la demande d'autorisation
Ajout : d'exploiter ou présentée la déclaration préalable
exigée
Ajout : ,
Suppression : en
Ajout : le
Suppression : application
Ajout : représentant
de
Suppression : l'article
Ajout : l'Etat
Suppression : 188-2,
Ajout : dans
le
Suppression : préfet
Ajout : département
met en demeure l'intéressé de présenter la demande d'autorisation
Ajout : ou la déclaration préalable
requise. A défaut de présentation de la demande
Ajout : ou de la déclaration
par l'intéressé
Ajout : ,
dans le délai imparti par la mise en demeure, le
Suppression : préfet
Ajout : représentant
Ajout : de l'Etat dans le département
transmet le dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions de l'article 188-9. Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif, le préfet met en demeure l'auteur de l'infraction de cesser d'exploiter le fonds dans un délai qu'il fixe. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions de l'article 188-9.
Ajout : Lorsqu'un fonds est exploité par son propriétaire irrégulièrement, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure ce dernier d'en assurer la mise en valeur conformément aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur. Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle intervient la mise ne demeure un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été désigné, toute personne physique ou toute société immatriculée à objet agricole, intéressée par la mise en valeur du fonds, peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies dans le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions des des articles L. 411-1 à L. 415-2 du présent code.