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La rage, lorsqu'elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu'ils soient, entraîne l'abattage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte. Les animaux Suppression : domestiques suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer, hormis le cas où ils se trouvent déjà soumis à des mesures de police sanitaire par l'effet d'un arrêté portant déclaration d'infection rendu par application de l'article 228, sont placés, par arrêté du préfet, sous la surveillance des services vétérinaires. Cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées Suppression : auAjout : aux Ajout : quatrième (1°Ajout : ), Ajout : huitième (5°), dixième (7°) et Suppression : 4Ajout : onzième (8°Ajout : ) Ajout : alinéas de l'article 228. Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d'un animal Suppression : domestique ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de tout autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspect de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal ainsi contaminé. Les carnivores Suppression : domestiques ayant été en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus. Il en est de même pour tout autre animal Suppression : domestique mordu ou griffé par un animal reconnu enragé. Toutefois, à la demande expresse de leur propriétaire, les Suppression : chiens, les herbivores et les porcinsAjout : animaux valablement vaccinés contre la rage pourront, dans certains casAjout : , et sous certaines réserves, être conservésSuppression : . Suppression : CesAjout : ; Ajout : un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, détermine ces cas et ces réservesAjout : , Suppression : sontAjout : les Suppression : déterminésAjout : espèces Suppression : parAjout : animales Suppression : unAjout : auxquelles Suppression : arrêtéAjout : ils Suppression : ministériel,Ajout : s'appliquent ainsi que les conditions Suppression : et modalités requises pour que la vaccination soit considérée comme valable. L'abattage des animaux Suppression : domestiques suspects et de ceux qu'ils auraient pu contaminer de rage peut être ordonné, dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si le respect des mesures de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut être ou n'est pas assuré. L'abattage des animaux domestiques Ajout : et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité visés aux alinéas 1, 4 et 5 du présent article est effectué à la diligence des propriétaires ou détenteurs ou, dans le cas où ces derniers seraient défaillants, par les agents de la force publique. Lorsque la rage est constatée sur des animaux sauvagesAjout : autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, leur abattage est effectué par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse ou, à défaut, par toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.