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Version en vigueur du 24 juin 1989 au 11 février 1994
Les dispositions prévues à l'article 247 sont applicables aux animaux, produits, objets, denrées animales ou d'origine animale dans lesquels sont suspectés ou détectés des substances toxiques ou leurs résidus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cet article.