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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 juin 1989 au 7 janvier 1999
Version en vigueur du 7 janvier 1999 au 22 juin 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'utilisation habituelle d'installations en vue de la vente, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats est soumise à des règles sanitaires qui sont, ainsi que les modalités de contrôle correspondantes, fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ajout : titre du présent code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. II. - Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant
en
Suppression : vue
Ajout : charge
Ajout : des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais
de
Suppression : la
Ajout : garde
Suppression : vente
Ajout : fixés aux articles 213-3 et 213-4
,
Ajout : soit donnés par leur propriétaire. III. - Au titre
du
Suppression : toilettage
Ajout : présent code
,
Suppression : du
Ajout : on
Suppression : transit
Ajout : entend
Ajout : par élevage de chiens
ou de
Ajout : chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à
la
Ajout : vente d'au moins deux portées d'animaux par an. IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de
garde
Ajout : ,
Ajout : d'éducation,
de
Ajout : dressage et de présentation au public de
chiens
Suppression : ou
Ajout : et
de chats
Suppression : est
Ajout : :
Suppression : soumise
Ajout : -
Ajout : font l'objet d'une déclaration au préfet ; - sont subordonnés
à
Suppression : des
Ajout : la
Ajout : mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux
règles sanitaires
Ajout : et de protection animale pour ces animaux ; - ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative,
qui
Ajout : statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants. Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques. Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats
sont
Ajout : soumis aux dispositions figurant aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe. V. - Les personnes qui
,
Suppression : ainsi
Ajout : sans
Suppression : que
Ajout : exercer
les
Ajout : activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux. VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes. La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés. Les conditions sanitaires et les