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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 janvier 1999 au 10 juillet 1999
Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tous les équidés faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être préalablement, à la diligence du vendeur ou du donateur, identifiés par tatouage ou par tout autre procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nouvelle version :
Suppression : Tous les équidés faisantAjout : ChaqueSuppression : l'objetAjout : propriétaireSuppression : d'un
Ajout : est
Suppression : transfert
Ajout : tenu
de
Suppression : propriété,
Ajout : faire
Suppression : à
Ajout : identifier
Suppression : quelque
Ajout : les
Suppression : titre
Ajout : équidés
Suppression : que
Ajout : qu'il
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Ajout : par
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Ajout : toute
Suppression : être
Ajout : personne
Suppression : préalablement,
Ajout : habilitée
à
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Ajout : cet
Suppression : diligence
Ajout : effet
Suppression : du
Ajout : par
Suppression : vendeur
Ajout : le
Suppression : ou
Ajout : ministre
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : donateur
Ajout : l'agriculture
,
Suppression : identifiés par tatouage ou par
Ajout : selon
tout
Suppression : autre
procédé agréé par le ministre
Suppression : chargé
Ajout : de
Ajout : l'agriculture. Le ministre
de l'agriculture
Suppression : ,
Suppression : selon
Ajout : délivre
les
Ajout : numéros d'identification. Les changements de propriété doivent être déclarés. Les