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Ajout · Suppression
Ajout : I. - Pour l'exercice des Suppression : contrôlesAjout : inspections, Suppression : examensAjout : desAjout : contrôles et Ajout : des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles 276 à 283Ajout : et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 Suppression : sont habilités : 1° Suppression : à pénétrerAjout : OntSuppression : de
Ajout : accès
Suppression : jour
Ajout : aux
Suppression : dans
Ajout : locaux
Suppression : tous
Ajout : et
Suppression : les
Ajout : aux
Suppression : lieux
Ajout : installations
où
Suppression : vivent
Ajout : se
Ajout : trouvent
des animaux
Suppression : domestiques
Ajout : à
Suppression : ou
Ajout : l'exclusion
des
Suppression : animaux
Ajout : domiciles
Suppression : sauvages
Ajout : et
Suppression : apprivoisés
Ajout : de
Suppression : ou
Ajout : la
Suppression : tenus
Ajout : partie
Suppression : en
Ajout : des
Suppression : captivité,
Ajout : locaux
à
Suppression : l'exclusion
Ajout : usage
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : habitations
Ajout : domicile,
Suppression : privées
Ajout : entre
Ajout : 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours
; 2°
Suppression : à
Ajout : Peuvent
procéder ou
Suppression : à
faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et
Suppression : à
y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou
Ajout : un
agent de police judiciaire ; 3°
Suppression : A
Ajout : Peuvent
Ajout : faire
procéder
Ajout : ,
Ajout : en présence d'un officier
ou
Ajout : d'un agent de police judiciaire,
à
Ajout : l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ; 4° Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie. II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer. III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé. IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les confier à une fondation ou une association de protection des animaux jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans le procès-verbal. V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 sont habilités à procéder ou à
faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4. Les frais induits par ces mesures
Suppression : ,
Suppression : qui ne peuvent donner lieu à aucune indemnité,
sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange.