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Ajout · Suppression
Tout vétérinaire Ajout : de nationalité française ou Suppression : docteurAjout : ressortissantAjout : d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui remplit les conditions d'exercice prévues par la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire Suppression : désirantAjout : etAjout : qui désire exercer sa profession est tenu, Suppression : dans le mois qui suit sonAjout : auSuppression : établissementAjout : préalable, de faire enregistrer,
Suppression :
sans frais
Suppression : ,
son diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement. L'enregistrement du diplôme doit être
Suppression : obligatoirement suivi
,
Suppression : dans
Ajout : préalablement
Suppression : le
Ajout : à
Suppression : délai
Ajout : l'exercice
de
Suppression : six
Ajout : la
Suppression : mois
Ajout : profession
,
Ajout : suivi
de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires
Ajout : délivré par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires
. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du diplôme
Ajout : .
Suppression : dans
Ajout : Dans
Ajout : la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'Etat,
le
Suppression : même
Ajout : ministre
Suppression : délai
Ajout : chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant de pays tiers et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ont satisfait à la vérification de leurs connaissances en matière de législation sanitaire ou qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire, émanant d'un pays tiers et n'étant pas inscrit sur cette liste, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat
.
Ajout : Ces autorisations sont délivrées selon l'ordre d'antériorité des demandes. En outre, l'autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux peut être accordée par décision du ministre chargé de l'agriculture à tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne titulaire d'un diplôme français d'université ou d'un diplôme reconnu comme équivalent délivré par un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette disposition est applicable jusqu'à l'expiration d'une période de cinq années à compter de l'année d'entrée en vigueur de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique. Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du présent article.