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Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de Suppression : la CommunautéAjout : l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique Suppression : EuropéenAjout : européen qui remplit les conditions d'exercice prévues par la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement. L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du diplôme. Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre Etat membre de Suppression : la CommunautéAjout : l'Union européenne ou Suppression : par unAjout : d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique Suppression : EuropéenAjout : européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire Suppression : émanant de pays tiers et figurant sur une listeAjout : non Suppression : établieAjout : visé par Suppression : arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ont satisfait à la Suppression : vérification de leurs connaissances en matière de législation sanitaire ou qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire, émanant d'un pays tiersAjout : loi Suppression : etAjout : n° Suppression : n'étantAjout : 82-899 Suppression : pasAjout : du Suppression : inscritAjout : 20 Suppression : surAjout : octobre Suppression : cetteAjout : 1982 Suppression : listeAjout : précitée, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon Suppression : desAjout : les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Suppression : Ces autorisations sont délivrées selon l'ordre d'antériorité des demandes. En outre, l'autorisation d'exercer la médecineAjout : Les Suppression : etAjout : vétérinaires Suppression : laAjout : de Suppression : chirurgieAjout : nationalité Suppression : desAjout : française Suppression : animauxAjout : qui Suppression : peutAjout : ont Suppression : êtreAjout : fait Suppression : accordéeAjout : l'objet Suppression : parAjout : d'un Suppression : décisionAjout : arrêté du ministre chargé de l'agriculture Suppression : à tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre EtatAjout : les Suppression : partieAjout : autorisant à Suppression : l'accord sur l'Espace économique Européen titulaire d'un diplôme français d'université ou d'un diplôme reconnu comme équivalent délivré par un autre Etat membre deAjout : exercer la Suppression : Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique Européen. Cette disposition est applicableAjout : médecine Suppression : jusqu'àAjout : et Suppression : l'expirationAjout : la Suppression : d'uneAjout : chirurgie Suppression : périodeAjout : des Suppression : deAjout : animaux Suppression : cinqAjout : pris Suppression : annéesAjout : antérieurement à Suppression : compter de l'année d'entrée enAjout : la Suppression : vigueurAjout : promulgation de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publiqueAjout : sont autorisés à poursuivre leurs activités. Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du présent article.