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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989
Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par un arrêté du ministre de l'agriculture, tous les vétérinaires et docteurs vétérinaires en exercice forment un ordre des vétérinaires ayant son siège au chef-lieu de la région. Toutefois ne sont pas soumis à cette règle les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.
Nouvelle version :
Suppression : DansAjout : IlAjout : est institué, dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par un arrêté du ministre
Ajout : chargé
de l'agriculture,
Suppression : tous
Ajout : un
Suppression : les
Ajout : ordre
Ajout : régional des
vétérinaires
Suppression : et
Ajout : formé
Suppression : docteurs
Ajout : de
Ajout : tous les
vétérinaires en exercice
Suppression : forment
Ajout : qui
Suppression : un
Ajout : remplissent
Suppression : ordre
Ajout : les
Ajout : conditions fixées aux articles 309 et 309-9. Les membres
des
Suppression : vétérinaires
Ajout : conseils
Suppression : ayant
Ajout : régionaux
Suppression : son
Ajout : de
Suppression : siège
Ajout : l'ordre
Ajout : sont élus par les vétérinaires inscrits
au
Suppression : chef-lieu
Ajout : tableau
de
Suppression : la
Ajout : l'ordre
Suppression : région
Ajout : tel que défini à l'article 318
.
Ajout : Les membres des conseils régionaux de l'ordre élisent les membres du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires prévu à l'article 315. Sont seuls électeurs et éligibles les vétérinaires établis ou exerçant à titre principal en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur.
Toutefois ne sont pas soumis à cette règle les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.