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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 juin 1989 au 1 mars 1994
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 22 juin 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sous réserve des dispositions prévues aux articles 311-1 et 340-1, l'exercice illégal, avec ou sans rémunération, de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni d'une amende de 5 000 F à 60 000 F et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d'une amende de 20 000 F à 120 000 F et d'un emprisonnement de un à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.
Nouvelle version :
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 311-1 et 340-1, l'exercice illégal, avec ou sans rémunération, de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni d'une amende de Suppression : 5 000 F à
60 000 F et d'un emprisonnement de
Suppression : dix jours à
trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d'une amende de
Suppression : 20 000 F à
120 000 F et d'un emprisonnement de
Suppression : un à
six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.